Décret n°92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole.

En vigueur depuis le 16/03/1995En vigueur depuis le 16 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

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Article 8

Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995

Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le demandeur doit justifier qu'une offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales.

En cas d'impossibilité de reprise des terres exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, et sauf application de l'article 7, ces terres après autorisation du préfet sont retirées de la production et font l'objet d'un couvert végétal non productif permanent, dont l'implantation et l'entretien sont à la charge du bénéficiaire de l'allocation de préretraite. Toutefois, avant toute décision de retrait, la procédure de publicité prévue ci-dessus sera renouvelée.

L'autorisation du préfet mentionnée ci-dessus doit être renouvelée chaque année d'application du couvert végétal.

En outre, pour les exploitations végétales intensives spécialisées définies à l'article 13, en cas d'impossibilité de reprise des terres consacrées aux cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, le préfet peut exiger que ces cultures fassent l'objet d'un arrachage, avant la mise en place du couvert végétal non productif ou au cours de la période où le couvert est implanté.