Annexe, art. 3
Lorsque les soins sont, le cas échéant, dispensés au domicile du malade, la caisse ne participe pas aux frais de déplacement supplémentaires résultant du choix fait par l'assuré d'un praticien ou auxiliaire médical autre que celui de l'agglomération dans laquelle il réside, ou, à défaut, de l'agglomération la plus proche.