ABROGÉIMMATRICULATION.
ABROGÉCOTISATIONS
ABROGÉTitre II : Prestations
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Assurance maladie
ABROGÉChapitre 3 : Assurance maternité
ABROGÉChapitre 4 : Assurance invalidité
ABROGÉChapitre 5 : Assurance vieillesse, assurance veuvage
ABROGÉChapitre 6 : Assurance décès
ABROGÉChapitre 7 : Dispositions diverses
ABROGÉChapitre 8 : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
ABROGÉPRESTATIONS
ABROGÉCOUVERTURE DES RISQUES.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES *MALADIE, INVALIDITE, VIEILLESSE, MATERNITE*
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES *INVALIDITE, VIEILLESSE, MATERNITE, MALADIE*
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES *MALADIE, MATERNITE, VIEILLESSE, INVALIDITE*
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES
ABROGÉDISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉPAYEMENT DES PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE.
ABROGÉASSURANCES MALADIE, INVALIDITE, MATERNITE ET DECES.
ABROGÉASSURANCE INVALIDITE ET ASSURANCE VIEILLESSE.
ABROGÉASSURANCE MALADIE, INVALIDITE ET DECES.
ABROGÉASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET DECES.
ABROGÉMALADIE DES ENFANTS.
ABROGÉHOSPITALISATION DE L'ASSURE.
ABROGÉSERVICE MILITAIRE.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES *MATERNITE, MALADIE, VIEILLESSE, INVALIDITE, DECES*
ABROGÉDISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉDES PRESTATIONS.
ABROGÉOUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS.
ABROGÉDISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DE DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
ABROGÉTITRE 2 : PRESTATIONS
ABROGÉCONTROLE
ABROGÉCONTROLE DES ORGANISMES.
ABROGÉCONTROLE DES ASSUJETTIS
ABROGÉCONTROLE ADMINISTRATIF.
ABROGÉCONTROLE MEDICAL.
ABROGÉDISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES.
Article 55-8
Version en vigueur du 23/06/1988 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 juin 1988 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°88-770 du 17 juin 1988 - art. 9 () JORF 23 juin 1988
Chaque assuré peut demander, à partir de son soixantième anniversaire, la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 11 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.
L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.