Décret n°52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine.

En vigueur du 15/04/1998 au 31/05/2020En vigueur du 15 avril 1998 au 31 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2025

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Article 2 bis

Version en vigueur du 15/04/1998 au 31/05/2020Version en vigueur du 15 avril 1998 au 31 mai 2020

Modifié par Décret n°98-277 du 7 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

I - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :

En 19ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

Dunkerque.

Calais.

Le Havre.

La Seine.

Cherbourg.

Brest.

La Loire.

La Gironde.

Sète.

Marseille - Golfe de Fos.

Fort-de-France.

Nouméa.

En 18ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

Boulogne.

Dieppe.

Caen-Ouistreham.

Baie de Saint-Brieuc.

Saint-Malo.

Lorient.

La Rochelle-Pallice.

L'Adour.

Port-La-Nouvelle.

Toulon.

Nice-Villefranche.

Bastia.

Ajaccio.

Pointe-à-Pitre.

La Réunion.

La Guyane.

Papeete.

Djibouti.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

En 15ème s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.

III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.

IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.