Décret n°79-316 du 19 avril 1979 approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime

En vigueur depuis le 21/04/1979En vigueur depuis le 21 avril 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1989

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Annexe, art. 21

Version en vigueur depuis le 21/04/1979Version en vigueur depuis le 21 avril 1979

Les avocats âgés de cinquante-cinq ans et plus dans l'année de mise en vigueur du régime pourront effectuer leur rachat de points dans la limite maximale de deux années de droits par année de cotisation effective au régime complémentaire.

Cette limite est supprimée pour les avocats qui prendraient leur retraite dans les cinq années suivant la mise en vigueur du régime à condition qu'ils n'aient pas bénéficié d'exonération de cotisation.

Les avocats âgés de moins de cinquante-cinq ans lors de la mise en vigueur du régime pourront, dans les mêmes conditions que ci-dessus, effectuer le rachat de points auquel ils peuvent prétendre à partir de l'année durant laquelle ils atteindront leur cinquante-cinquième anniversaire.