Les avocats dont les revenus professionnels sont compris dans la deuxième tranche peuvent choisir d'acquitter une cotisation supplémentaire aux cotisations définies à l'article 2.
Ils peuvent librement choisir d'adhérer à l'une des trois classes spécialement créées à cette fin.
Le taux d'appel de ces cotisations est fixé annuellement par l'assemblée générale des délégués, par référence à un taux de base de :
- 2,60 p. 100 pour la première classe ;
- 6,40 p. 100 pour la deuxième classe ;
- 9,20 p. 100 pour la troisième classe.
L'adhésion facultative définie aux alinéas précédents a un caractère définitif.
Les adhérents peuvent toutefois décider, à l'expiration de chaque période de cinq années, d'opter pour une classe supérieure.