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Annexes (Articles Annexe, art. 1 à Annexe)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Objet. (Article Annexe, art. 1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Cotisations. (Article Annexe, art. 2)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations. (Articles Annexe, art. 2-1 à Annexe, art. 7-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Détermination des revenus imposables. (Article Annexe, art. 3)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Paiement des cotisations. (Article Annexe, art. 5)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Exonérations. (Article Annexe, art. 8)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Montant de la retraite. (Article Annexe, art. 9)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations. (Articles Annexe, art. 9-1 à Annexe, art. 14-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Compte individuel. (Article Annexe, art. 10)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Conditions de liquidation de la retraite. (Article Annexe, art. 11)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Modalités de règlement de la retraite complémentaire. (Article Annexe, art. 12)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Droit des orphelins. (Article Annexe, art. 14)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Attribution de points gratuits. (Article Annexe, art. 15)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière. (Articles Annexe, art. 15-1 à Annexe, art. 22-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Rachat de points. (Article Annexe, art. 18)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Nombre de points rachetables. (Article Annexe, art. 19)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Prix de rachat. (Article Annexe, art. 20)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Modalités de rachat. (Article Annexe, art. 21)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre IV Gestion financière. (Article Annexe, art. 22)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Barème actuariel Taux de rachat (article 20) (Article Annexe)
Annexe, art. 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Tous les avocats en activité à la date de mise en oeuvre du régime bénéficient d'une attribution de points gratuits, dans la limite de vingt-cinq années antérieures d'activité effective de la profession d'avocat, ou d'avoué de première instance, ou d'agréé.
Le temps de cléricature pris en compte dans le calcul de la durée d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit à la retraite de base n'entre pas en compte pour l'attribution gratuite de points au titre de reconstitution de carrière.
Les points gratuits sont attribués sur la base de 120 points par année d'ancienneté, avec un maximum d'attribution de 3.000 points.