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Annexes (Articles Annexe, art. 1 à Annexe)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Objet. (Article Annexe, art. 1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Cotisations. (Article Annexe, art. 2)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations. (Articles Annexe, art. 2-1 à Annexe, art. 7-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Détermination des revenus imposables. (Article Annexe, art. 3)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Paiement des cotisations. (Article Annexe, art. 5)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Exonérations. (Article Annexe, art. 8)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Montant de la retraite. (Article Annexe, art. 9)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations. (Articles Annexe, art. 9-1 à Annexe, art. 14-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Compte individuel. (Article Annexe, art. 10)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Conditions de liquidation de la retraite. (Article Annexe, art. 11)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Modalités de règlement de la retraite complémentaire. (Article Annexe, art. 12)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Droit des orphelins. (Article Annexe, art. 14)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Attribution de points gratuits. (Article Annexe, art. 15)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière. (Articles Annexe, art. 15-1 à Annexe, art. 22-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Rachat de points. (Article Annexe, art. 18)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Nombre de points rachetables. (Article Annexe, art. 19)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Prix de rachat. (Article Annexe, art. 20)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Modalités de rachat. (Article Annexe, art. 21)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre IV Gestion financière. (Article Annexe, art. 22)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Barème actuariel Taux de rachat (article 20) (Article Annexe)
Annexe, art. 14
Version en vigueur depuis le 21/04/1979Version en vigueur depuis le 21 avril 1979
Chaque orphelin total et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès et qui assurait ainsi l'essentiel des ressources du ménage, a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite complémentaire à laquelle le père ou la mère de l'orphelin aurait pu prétendre au jour de son décès.
En cas de poursuite d'études, le service de cette pension de réversion pourra être prorogé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration qui sera seul juge de l'opportunité du maintien de l'allocation.