Décret n°79-316 du 19 avril 1979 approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime

En vigueur depuis le 21/04/1979En vigueur depuis le 21 avril 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1989

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Annexe, art. 11

Version en vigueur depuis le 21/04/1979Version en vigueur depuis le 21 avril 1979

Le droit à la retraite complémentaire est acquis à tout avocat affilié à la caisse nationale des barreaux français, lorsqu'il remplit les conditions d'âge prévues par la réglementation du régime de base, pour l'ouverture du droit à la retraite.

La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la justification du paiement de l'intégralité des cotisations et à la cessation de l'activité professionnelle d'avocat.

Lorsqu'une retraite complémentaire a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette retraite complémentaire est suspendu jusqu'au jour où cesse cet exercice professionnel.

Toutefois, les avocats qui justifient de soixante années d'exercice de leur profession peuvent bénéficier de la retraite complémentaire, sans avoir à donner leur démission.