Décret n°79-316 du 19 avril 1979 approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime

En vigueur depuis le 31/12/1987En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1989

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Annexe, art. 9-1

Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

Création Décret 87-1117 1987-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1987

Les points acquis par les avocats ayant adhéré à l'une des classes supplémentaires facultatives définies à l'article 2-1 sont attribués sur la base de la valeur du point fixée chaque année par l'assemblée générale en application de l'article 9, et ajoutés au compte individuel de chaque avocat pour former un montant total de points acquis donnant droit au service de la retraite. Les points correspondant aux cotisations versées dans les première, deuxième ou troisième classe représentent respectivement 35 p. 100, 85 p. 100 ou 135 p. 100 des points acquis à titre obligatoire en deuxième tranche.


Décret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]