Les points acquis par les avocats ayant adhéré à l'une des classes supplémentaires facultatives définies à l'article 2-1 sont attribués sur la base de la valeur du point fixée chaque année par l'assemblée générale en application de l'article 9, et ajoutés au compte individuel de chaque avocat pour former un montant total de points acquis donnant droit au service de la retraite. Les points correspondant aux cotisations versées dans les première, deuxième ou troisième classe représentent respectivement 35 p. 100, 85 p. 100 ou 135 p. 100 des points acquis à titre obligatoire en deuxième tranche.
Décret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]