Décret n°79-316 du 19 avril 1979 approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime

En vigueur depuis le 21/04/1979En vigueur depuis le 21 avril 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1989

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Annexe, art. 9

Version en vigueur depuis le 21/04/1979Version en vigueur depuis le 21 avril 1979

La retraite complémentaire est personnalisée par acquisition de points correspondant aux cotisations versées.

Les droits acquis par chaque avocat sont comptabilisés en points dont le nombre est obtenu chaque année en divisant le montant de la cotisation, corrigé par référence au taux de base défini à l'article 2 ci-dessus, par le coût d'acquisition du point fixé chaque année par l'assemblée générale en fonction de l'évolution des revenus moyens de la profession.

La valeur du point est fixée chaque année par l'assemblée générale, en fonction de l'équilibre des ressources et des charges du régime complémentaire.

Le nombre de points inscrits chaque année au compte de chaque avocat est arrondi à l'unité la plus proche.

Le montant de la retraite complémentaire versée à chaque avocat correspondant au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points figurant à son compte.