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Annexes (Articles Annexe, art. 1 à Annexe)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Objet. (Article Annexe, art. 1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Cotisations. (Article Annexe, art. 2)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations. (Articles Annexe, art. 2-1 à Annexe, art. 7-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Détermination des revenus imposables. (Article Annexe, art. 3)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Paiement des cotisations. (Article Annexe, art. 5)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Exonérations. (Article Annexe, art. 8)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Montant de la retraite. (Article Annexe, art. 9)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations. (Articles Annexe, art. 9-1 à Annexe, art. 14-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Compte individuel. (Article Annexe, art. 10)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Conditions de liquidation de la retraite. (Article Annexe, art. 11)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Modalités de règlement de la retraite complémentaire. (Article Annexe, art. 12)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Droit des orphelins. (Article Annexe, art. 14)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Attribution de points gratuits. (Article Annexe, art. 15)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière. (Articles Annexe, art. 15-1 à Annexe, art. 22-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Rachat de points. (Article Annexe, art. 18)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Nombre de points rachetables. (Article Annexe, art. 19)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Prix de rachat. (Article Annexe, art. 20)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Modalités de rachat. (Article Annexe, art. 21)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre IV Gestion financière. (Article Annexe, art. 22)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Barème actuariel Taux de rachat (article 20) (Article Annexe)
Annexe, art. 5
Version en vigueur depuis le 21/04/1979Version en vigueur depuis le 21 avril 1979
Les cotisations sont portables et exigibles à compter du jour de la déclaration par l'avocat de ses revenus professionnels ou de leur fixation par la caisse.
A la demande de l'intéressé, le règlement de cotisations pourra être fractionné en deux versements égaux qui devront être effectués au plus tard le 30 avril et le 30 octobre.
Ce fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation pour l'année entière.