Décret n°79-316 du 19 avril 1979 approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime

En vigueur depuis le 31/12/1987En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1989

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Annexe, art. 2-1

Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

Création Décret 87-1117 1987-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1987

Les avocats dont les revenus professionnels sont compris dans la deuxième tranche peuvent choisir d'acquitter une cotisation supplémentaire aux cotisations définies à l'article 2.

Ils peuvent librement choisir d'adhérer à l'une des trois classes spécialement créées à cette fin.

Le taux d'appel de ces cotisations est fixé annuellement par l'assemblée générale des délégués, par référence à un taux de base de :

- 2,60 p. 100 pour la première classe ;

- 6,40 p. 100 pour la deuxième classe ;

- 9,20 p. 100 pour la troisième classe.

L'adhésion facultative définie aux alinéas précédents a un caractère définitif.

Les adhérents peuvent toutefois décider, à l'expiration de chaque période de cinq années, d'opter pour une classe supérieure.


Décret 87-1117 29-12-1987 art. 1 : Ces modifications prennent effet au 1er janvier 1988 pour les cotisations et au 1er octobre 1988 pour les prestations*]