Décret n°79-316 du 19 avril 1979 approuvant l'institution par la caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime

En vigueur depuis le 01/01/1986En vigueur depuis le 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1989

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Annexe, art. 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

Modifié par Décret n°85-1374 du 24 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Les cotisations sont perçues annuellement.

Elles sont assises sur le revenu professionnel net imposable de l'année précédente, dans la limite d'un plafond fixé par l'assemblée générale.

Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches délimitées annuellement par décision de l'assemblée générale qui fixe le taux d'appel des cotisations applicable à chacune d'elles.

Ce taux d'appel des cotisations est fixé par référence à un taux de base de 3 p. 100 sur la première tranche et de 6 p. 100 sur la deuxième tranche.