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Annexes (Articles Annexe, art. 1 à Annexe)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Objet. (Article Annexe, art. 1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Cotisations. (Article Annexe, art. 2)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations. (Articles Annexe, art. 2-1 à Annexe, art. 7-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Détermination des revenus imposables. (Article Annexe, art. 3)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Paiement des cotisations. (Article Annexe, art. 5)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre Ier : Cotisations Exonérations. (Article Annexe, art. 8)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Montant de la retraite. (Article Annexe, art. 9)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations. (Articles Annexe, art. 9-1 à Annexe, art. 14-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Compte individuel. (Article Annexe, art. 10)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Conditions de liquidation de la retraite. (Article Annexe, art. 11)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Modalités de règlement de la retraite complémentaire. (Article Annexe, art. 12)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Droit des orphelins. (Article Annexe, art. 14)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Attribution de points gratuits. (Article Annexe, art. 15)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière. (Articles Annexe, art. 15-1 à Annexe, art. 22-1)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Rachat de points. (Article Annexe, art. 18)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Nombre de points rachetables. (Article Annexe, art. 19)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Prix de rachat. (Article Annexe, art. 20)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière Modalités de rachat. (Article Annexe, art. 21)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre IV Gestion financière. (Article Annexe, art. 22)
Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Barème actuariel Taux de rachat (article 20) (Article Annexe)
Annexe, art. 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Les cotisations sont perçues annuellement.
Elles sont assises sur le revenu professionnel net imposable de l'année précédente, dans la limite d'un plafond fixé par l'assemblée générale.
Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches délimitées annuellement par décision de l'assemblée générale qui fixe le taux d'appel des cotisations applicable à chacune d'elles.
Ce taux d'appel des cotisations est fixé par référence à un taux de base de 3 p. 100 sur la première tranche et de 6 p. 100 sur la deuxième tranche.