Article 1
Abrogé par Décret n°94-148 du 16 février 1994 - art. 46 (V) JORF 22 février 1994
Six administrateurs représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, désignés par la chambre de commerce et d'industrie, dont cinq ayant la qualité d'employeur et un la qualité de travailleur indépendant :
Six administrateurs représentant les travailleurs salariés parmi lesquels trois sont désignés par la confédération générale du travail et trois par la confédération générale du travail Force ouvrière.
Chaque organisation professionnelle ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration de la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon peut désigner un administrateur suppléant qui ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
Les administrateurs titulaires et suppléants doivent remplir les conditions fixées à l'article 4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée.