Décret n°56-511 du 24 mai 1956 fixant les modalités particulières du service des prestations d'accidents du travail par les départements, les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial en ce qui concerne leurs agents bénéficiaires de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée.

En vigueur depuis le 29/05/1956En vigueur depuis le 29 mai 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2014

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/05/1956Version en vigueur depuis le 29 mai 1956

Sous réserve des dispositions spéciales qui peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, le service de gestion du risque professionnel organisé par la collectivité ou l'établissement autorisé doit satisfaire aux conditions prévues par le décret du 28 mai 1953.