Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

En vigueur du 21/06/1984 au 20/06/2004En vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Article 44

Version en vigueur du 21/06/1984 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article 1017 du code rural.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.