Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.

En vigueur du 01/01/2004 au 06/10/2006En vigueur du 01 janvier 2004 au 06 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2024

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Article 2

Version en vigueur du 01/01/2004 au 06/10/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 06 octobre 2006

Modifié par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 6 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

La valeur du point de retraite est fixée à 102 F.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.