Article 3
Modifié par Décret 89-876 1989-11-29 art. 2 I, II, V, XV JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 2 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale peuvent être liquidées à compter de l'âge de soixante ans.
I - Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à 150 trimestres, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.
II - Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à 150 trimestres, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à 2,50 p. 100.
III - Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies dans les conditions fixées à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.