Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur du 05/05/2002 au 01/07/2005En vigueur du 05 mai 2002 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 187

Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/07/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Les assurés et leurs ayants droit font, le cas échéant, l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci :

1° Lorsque résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186 :

a) Ils ne peuvent recourir à ce professionnel en raison de l'urgence dûment vérifiée par la suite par la société de secours minière ; toutefois, les frais d'honoraires ne sont remboursés qu'à hauteur du tarif de responsabilité en vigueur au régime général de sécurité sociale ;

b) Lorsque les intéressés font appel à un chirurgien ou à un médecin spécialiste après avoir reçu à cet effet l'accord préalable de la société de secours minière dont ils relèvent ;

2° Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189 ;

3° Lorsque ces soins sont dispensés dans des établissements hospitaliers relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ou d'institutions médico-sociales relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée autres que ceux gérés ou cogérés par le régime minier.