Décret n°77-663 du 27 juin 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1106-3-1 DU CODE RURAL.

En vigueur du 28/06/1991 au 27/05/2000En vigueur du 28 juin 1991 au 27 mai 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2000

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Article 4

Version en vigueur du 28/06/1991 au 27/05/2000Version en vigueur du 28 juin 1991 au 27 mai 2000

Abrogé par Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 6 (Ab) JORF 27 mai 2000
Modifié par Décret n°91-607 du 24 juin 1991 - art. 3 () JORF 28 juin 1991

Le montant de l'allocation de remplacement visée à l'article 3 est déterminé dans les conditions ci-après :

I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, fixe un prix de journée de référence ainsi qu'un pourcentage de prise en charge servant à déterminer le montant de l'allocation de remplacement.

II. - La convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et chacun des organismes de remplacement intervenant dans la circonscription de la caisse fixe le prix de journée de chaque service de remplacement. Ce prix est calculé suivant des modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en fonction des charges supportées par le service.

III. - Dans le cas où l'assurée embauche directement un remplaçant, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en appliquant aux frais réels de remplacement, dans la limite du montant du prix de journée de référence, le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus.

Lorsque l'assurée recourt à un service de remplacement, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en fonction du prix de journée du service de remplacement.

Lorsque ce prix de journée est d'un montant compris entre 90 p. 100 et 110 p. 100 du prix de journée de référence, le montant de l'allocation de remplacement est déterminé en appliquant à ce prix de journée le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus.

Lorsque le prix de journée du service de remplacement est inférieur ou supérieur de plus de 10 p. 100 au prix de référence fixé par arrêté, le montant de l'allocation de remplacement est obtenu en appliquant le pourcentage de prise en charge visé au I ci-dessus respectivement à 90 p. 100 et à 110 p. 100 du prix de référence.

La part des frais de remplacement laissée à la charge de l'agricultrice ne peut être inférieure à 10 p. 100 du prix de référence.