Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

En vigueur du 01/01/2004 au 01/07/2011En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 78

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juillet 2011

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.