Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

En vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2016En vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2019

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Article 9-1

Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2016

Création Loi 2004-810 2004-08-13 art. 57 VII JORF 17 août 2004

Par dérogation à l'article 6, lorsque la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale pour une spécialité inscrite sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du même code est augmentée, l'organisme peut décider, lors du renouvellement du contrat, que la part supplémentaire laissée à la charge de l'assuré n'est pas remboursée.