Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2016En vigueur depuis le 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R932-1-2

Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 32

La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée, par tout moyen, par l'adhérent qui reconnaît avoir reçu au préalable ces documents