Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/08/2005 au 02/04/2011En vigueur du 25 août 2005 au 02 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R931-12-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Le collège institué à l'article L. 951-36-1 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 951-1.