Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 15/08/1980Abrogé depuis le 15 août 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R931-11-7

Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros.

Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.