Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/11/2013En vigueur depuis le 17 novembre 2013

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Article R931-10-52

Version en vigueur du 11/09/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 10 novembre 2008

Création Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005

Une institution de prévoyance ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :

a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 ;

b) Vendre une option lorsque l'institution ou l'union achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;

c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.