Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019En vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-10-43

Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

I.-Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer au prix d'achat unitaire pondéré.

Toutefois, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, avant le 1er janvier 1999, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cession de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1998. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.

II.-Lorsque des placements détenus par l'institution ou l'union et évalués conformément à l'article R. 931-10-40 ou à l'article R. 931-10-41 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 931-10-27, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.

De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 931-10-27, est constatée en compte de résultat.

III.-Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 931-11-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 931-10-42.

IV.-abrogé.