Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/07/2023En vigueur depuis le 03 juillet 2023

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Article R931-3-50

Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999

Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts.