Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010En vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R931-3-42

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.

Lorsque les circonstances le justifient, elle peut être également convoquée par les commissaires aux comptes et les liquidateurs.

Sauf clause différente des statuts, les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.

Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les formes et délais de convocation de l'assemblée générale.