Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/12/2011En vigueur depuis le 30 décembre 2011

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Article R922-58

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de retraite complémentaire constate un grave manquement à un ou plusieurs des critères de gestion prévus par le règlement de la fédération ou l'existence d'actes, d'acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, il doit le signaler à la fédération concernée. Lorsque le commissaire aux comptes exerce ce signalement, la fédération en informe le ministre chargé de la sécurité sociale.