Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

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Article R922-5

Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

En cas de dissolution volontaire ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire, sa liquidation est effectuée dans les conditions prévues par le règlement de la fédération.

La fédération décide des mesures nécessaires au maintien des droits des membres adhérents et participants de l'institution. Elle procède à la clôture des comptes de l'institution et aux dévolutions patrimoniales correspondantes.

Elle informe le ministre chargé de la sécurité sociale de l'achèvement des opérations de fusion ou de liquidation. Dans les cas de fusion et de dissolution volontaire, celui-ci constate la caducité des autorisations de fonctionnement préexistantes par lettre adressée à la fédération.