Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2009En vigueur depuis le 01 septembre 2009

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Article R922-3

Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :

-lorsque de graves irrégularités dans la gestion ou le fonctionnement de l'institution sont constatées ;

-lorsque le nombre de membres participants de l'institution n'atteint plus, pendant une durée de trois années consécutives, 5 000 membres participants ;

-sur demande de la fédération dans les conditions prévues par les articles R. 922-43, R. 922-52 et R. 922-53.