Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2021Abrogé depuis le 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R834-7

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 6

La contribution relative à l'allocation logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.

La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.