Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 21/03/1999Abrogé depuis le 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R833-5

Version en vigueur du 14/03/1993 au 09/06/1993Version en vigueur du 14 mars 1993 au 09 juin 1993

Abrogé par Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 3 (V) JORF 9 juin 1993
Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :

1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;

2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.