Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 01/11/2019En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R863-3

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Création Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est ouvert pour un an à compter de la date d'effet du contrat souscrit auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance, choisie par le bénéficiaire. Toutefois, si celui-ci est couvert par un contrat d'assurance complémentaire de santé individuel à la date de remise de l'attestation, le droit à déduction prend effet à cette date.

L'organisme mentionné à l'article L. 863-2 délivre au souscripteur une attestation de la date d'effet du droit à déduction de chacun des bénéficiaires.

Il bénéficie à compter de cette date et pour la même durée du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1.

En cas de suspension par l'organisme du versement des prestations prévues au contrat, notamment en cas de non-paiement à l'échéance par le souscripteur de la prime ou de la cotisation, le bénéfice du crédit d'impôt est suspendu.