Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R815-45

Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.