Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1991 au 27/05/1992En vigueur du 01 janvier 1991 au 27 mai 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R842-2

Version en vigueur du 01/01/1991 au 27/05/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 27 mai 1992

Création Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 2 () JORF 1er janvier 1991

Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :

1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;

Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;

Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent.

2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.