Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 04/02/2024En vigueur depuis le 04 février 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R851-4

Version en vigueur depuis le 16/10/2017Version en vigueur depuis le 16 octobre 2017

Modifié par Décret n°2017-1472 du 13 octobre 2017 - art. 2

L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.

Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.