Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007En vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R862-4

Version en vigueur du 01/11/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° D'adopter le budget de gestion administrative du fonds de la couverture maladie universelle complémentaire ;

2° D'examiner les prévisions de recettes et de dépenses des prestations couvertes par ce fonds ;

3° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

4° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

5° D'accepter les dons et legs ;

6° D'autoriser le directeur à passer les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 qui lui sont soumises par celui-ci.

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les deux mois qui suivent la réunion du conseil.