Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 25/08/2021Abrogé depuis le 25 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R862-3

Version en vigueur du 01/11/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou en cas de vacance de la présidence, sur convocation d'un des représentants mentionnés au 2° de l'article R. 862-2. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

Le président peut également décider l'organisation d'une délibération par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

En cas de vacance de la présidence, le conseil d'administration élit un président par intérim au sein des membres présents pour la séance concernée.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.