Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/10/1986 au 01/01/2010En vigueur du 11 octobre 1986 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R861-17

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé a été prise conformément à l'article R. 861-16-1, si certains membres du foyer ont choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 ou s'ils sont rattachés à un organisme assurant la prise en charge des frais de santé différent de celui du demandeur, la caisse d'assurance maladie à laquelle le demandeur est rattaché transmet sans délai aux organismes concernés les renseignements relatifs au bénéficiaire de la protection complémentaire et aux personnes à sa charge. Elle leur indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2.

Lorsque le foyer remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 861-1, l'organisme gestionnaire choisi transmet sans délai au bénéficiaire les éléments mentionnés au I de l'article R. 861-16-2.