Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/01/2008 au 11/10/2014En vigueur du 31 janvier 2008 au 11 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R861-13

Version en vigueur du 31/01/2008 au 11/10/2014Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 11 octobre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1154 du 8 octobre 2014 - art. 1

Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.