Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

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Article R810-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2001Version en vigueur depuis le 01 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.