Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/03/2022Abrogé depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R755-9

Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°86-649 du 18 mars 1986 - art. 2 () JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du chapitre II du livre VIII, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.