Code de la sécurité sociale

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Article R742-28

Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

Modifié par Décret 88-711 1988-05-09 art. 7 JORF 10 mai 1988

Lorsque des cotisations sont rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.