Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 02/06/2024Abrogé depuis le 02 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R741-15

Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.

Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.

Les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.