Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2000En vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R741-7

Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, ou aux cotisations payées, doivent faire l'objet d'une mise en demeure avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard.

Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.