Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/12/1987En vigueur depuis le 19 décembre 1987

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Article R731-5

Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

Modifié par Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987

Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 731-3 jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises.

Toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 731-1 adresse, dans les deux premiers mois de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale un état de sa situation financière arrêtée au 31 décembre précédent, établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par l'entreprise ou par le comité d'entreprise, les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 disposent, dans les conditions prévues au code de la mutualité, des dons et legs reçus par elles.