Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 03/12/2016Abrogé depuis le 03 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R721-37

Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999

La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.

Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.